Lanotion de vétusté en assurance est justifiée par l’article L121-1 du Code des Assurances: « L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Il est donc nécessaire d’établir la valeur d’achat du bien endommagé au jour du sinistre Source: Article L113-12 du code des assurances (résiliation tous les ans, préavis de 2 mois) Résilier en ligne votre assurance mobile (résiliation à l'échéance) Résilier votre assurance mobile avec la loi Hamon . Attention il existe deux types d'assurances mobiles: les assurances mobiles affinitaires, qui ont été souscrites lors de l'achat d'un téléphone ou autre appareil dans Lalinéa 1 de l’article L. 121-12 du Code des assurances n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’indemnité versée par l’assureur l’a été en exécution d’un contrat d’assurance. Toutefois, cette même disposition n’impose pas que le paiement ait été fait ente les mains de l’assuré lui-même Dela juste application de l'article L. 121-12 du Code des assurances (garantie de la faute commise par une des personnes dont l'assuré est civilement responsable) Sabine Abravanel-Jolly 1 Axelle Astegiano-La Rizza 1 Détails. 1 CLJ - Centre Louis Josserand Lecaractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances justifie la couverture du civilement responsable pour tous les comportements des personnes dont il doit légalement répondre. Pour autant, il semble que l'assureur ne doit pas sa garantie si la victime se trouve exclue contractuellement de l'assurance responsabilité civile. article113-15-12 du code des assurances (loi Hamon) . Les anciens contrats : SFAM, SPB, Supporter, Assurant. La Fnac a également travaillé dans le passé avec d'autres assureurs, notamment avant le 1er avril 2019 avec le courtier SFAM (également actionnaire du groupe Fnac / Darty) et l'asssureur Supporter pour l'assurance "Casse et Vol" dont vous trouverez un X8lN. Actions sur le document Article L121-12 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Dernière mise à jour 4/02/2012 Après avoir analysé toutes les solutions permettant la résiliation du contrat d'assurance par l'assuré RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il découlait de source, de se pencher cette fois sur les possibilités de résiliation du contrat par l'assureur. I- La résiliation du contrat à l'échéance en respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la résiliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un délai de préavis plus court peut être prévu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaître,laquelle doit être déclarée à l’ fois informé, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptée, ou s'il résilie. A Dans le cas d'une aggravation signalée par l'assuré 1°- L’assureur peut résilier le contrat d’assurance dans les dix jours après notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiée à l'assuré. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors résilier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalée par l'assuré L'assureur peut proposer une primé révisée, ou à défaut résilier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La résiliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payée après 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une résiliation dix jours après l'échéance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un délai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le résilier le contrat dix jours après ce délai. Ainsi,entre l'envoi de la première lettre de mise en demeure de payer, et la résiliation définitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la résiliation s'opèrera au 41 ème jour ... 2°- conséquence Plus de garantie, plus d'assurance après résiliation , mais par contre une cotisation impayée qui reste intégralement due à l’assureur. B Seconde cas La cotisation est réglée dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non résilié continue à produire ses effets. C Troisième cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la résiliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La résiliation en cas de sinistre responsable portée dans les conditions générales du contrat un mois après sa notification à l’assuré. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat." V la résiliation suite au Redressement judiciaire de l'assuré dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La résiliation aura lieu 10 jours après la notification par l'assureur. VI et VII- Le décès et la cession de la chose assurée A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur B En cas de cession d'un véhicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. VIII La résiliation d’un contrat d’assurance suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. IX La survenance d'un évènement ayant une répercussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des événements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. X La Perte totale de la chose assurée article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant à votre disposition pour toutes précisions. Maître HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris 25 mai 2022, Dans cette décision, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa des articles L 121-12, alinéas 1er et 2, du code des assurances et de l... Sur la base de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur privé de son recours subrogatoire du fait de son assuré est susceptible de lui opposer la déchéance de son droit à indemnisation. Sur ce point, la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux conditions de l’exception de subrogation, propices à une réflexion sur la place que tient ce mécanisme dans le fonctionnement de l’assurance de dommages. A l’occasion d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat commercial, la Cour de cassation est venue préciser le critère autorisant l’assureur à invoquer l’article L121-12 alinéa 2 du Code des assurances pour opposer à son assuré la déchéance de son droit à indemnité [1]. En l’espèce, un installateur d’équipements industriels est sollicité par une société de fonderie pour la livraison et l’installation d’un outillage spécifique destiné à sa production. Pour ce faire, l’entrepreneur s’est adressé à son fournisseur pour les lui commander. En raison d’une défaillance dans son fonctionnement entraînant une explosion, la société cliente a assigné l’entrepreneur cocontractant ainsi que son assureur de responsabilité civile pour demander réparation. Cependant, l’assureur de ce dernier a dénié sa garantie pour le compte de son assuré qui, initialement titulaire d’une action récursoire contre le fournisseur, aurait fait échec à sa subrogation en stipulant dans le contrat litigieux une clause limitative de responsabilité. Admis en appel, ce motif de refus a pourtant été rejeté par la Cour de cassation, au visa de l’article L121-12 du Code des assurances, en affirmant l’impossibilité pour l’assureur de responsabilité civile de l’installateur d’invoquer l’exception de subrogation sur ce fondement sans apporter la preuve d’une faute commise par ce dernier. Par conséquent, pour que l’assureur puisse se prévaloir d’une déchéance de garantie du fait qu’il ait été privé de son recours subrogatoire, celui-ci doit établir la preuve d’une faute de la part de l’assuré. La faute de l’assuré comme condition de déchéance de son droit à indemnité. Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les termes employés par le législateur définissant les conditions permettant à l’assureur d’invoquer l’exception de subrogation en assurance de dommages. En ce sens, elle subordonne son efficacité à l’existence d’une faute de l’assuré ayant pour effet de priver l’assureur du bénéfice de la subrogation. Le choix de ce critère est cohérent avec le mécanisme global établi par l’article L121-12 du Code des assurances, dans la mesure où la sanction instituée par cette disposition s’analyse en une déchéance du droit de l’assuré à son indemnité. Or, par définition, celle-ci suppose l’existence d’un comportement fautif de la part du titulaire du droit, ce qui justifie qu’il lui en soit privé à titre de sanction. Par ailleurs, cette précision s’inscrit dans la continuité des solutions rendues en matière de subrogation par la Cour de cassation. En effet, elle a elle-même relevé l’existence d’un devoir de diligence à la charge de l’assuré victime de dommages, lui imposant une vigilance minimale dans tout comportement qui pourrait avoir une influence sur la préservation du recours subrogatoire de l’assureur. Dès lors, tout manquement à ce devoir par l’assuré autorise l’assureur à se prévaloir de l’exception de subrogation. C’est en ces termes que la Haute juridiction a admis la déchéance du droit à indemnité d’un maitre d’ouvrage en raison du retard dans la déclaration de son sinistre, légèreté blâmable de l’assuré ayant eu pour effet de rendre forclose l’action subrogatoire de l’assureur de dommages-ouvrage contre l’entrepreneur [2]. Ainsi, la Cour de cassation laissait d’ores et déjà entendre que l’exception de subrogation supposait l’existence d’une faute de l’assuré, en s’appuyant notamment sur l’existence d’un manquement au devoir de diligence que sanctionne l’article L121-12 du Code des assurances. Cette analyse plaide alors en faveur d’une conception subjective du fait de l’assuré donnant lieu à déchéance de son droit à indemnité. En ce sens, le seul constat d’un fait de l’assuré ayant entraîné la perte du recours subrogatoire de l’assureur ne suffit pas à le sanctionner par la déchéance de sa garantie. L’assureur doit également apporter la preuve de son caractère fautif. De fait, l’exigence d’une appréciation subjective du fait personnel de l’assuré présente un véritable enjeu de qualification, puisque celle-ci a pour conséquence de restreindre la portée du texte précité. L’exception de subrogation à l’épreuve de la liberté contractuelle de l’assuré. Certes, la subrogation spéciale de l’article L121-12 du Code des assurances constitue une faculté légitimement consentie à l’assureur, lui permettant la mise en œuvre des droits que détenait son assuré préalablement indemnisé contre l’éventuel tiers responsable des dommages. C’est d’ailleurs avec faveur que le législateur et le juge envisagent les moyens à sa disposition pour les exercer valablement [3]. Cependant, cette prérogative cède nécessairement priorité aux intérêts légitimes de l’assuré, qui a fait le choix d’une assurance de dommages comme solution d’indemnisation fonctionnant sur la base du paiement d’une prime, et non selon une configuration d’avance sur recours. En ce sens, le mécanisme de subrogation ne doit pas devenir un obstacle à la liberté contractuelle de l’assuré qui, pour conserver de bonnes relations avec son cocontractant, peut vouloir inclure dans les contrats qu’il forme des clauses limitatives voire exclusives de responsabilité civile ; et ainsi, préférer en cas de préjudice, la souscription d’une assurance de dommages plutôt que l’hostilité d’une action en réparation à son encontre. Il revient par conséquent à l’assureur de prendre toute disposition utile au stade de la souscription du contrat ou de son renouvellement le cas échéant pour évaluer le risque dans tous ses aspects, de manière à adapter au mieux son engagement à l’activité assurée. Ainsi, il a tout intérêt à tenir compte des éventuels usages de l’assuré en matière contractuelle afin que la prime technique calculée n’omette pas l’éventualité pour lui de devoir subir la charge finale du risque sans possibilité de recours. Alors, la faculté de subrogation ne devrait prévaloir sur la liberté de l’assuré d’organiser son activité et la conduite de ses relations contractuelles comme il l’entend, dès lors que ces paramètres peuvent être appréhendés ab initio, de sorte que l’assureur soit en mesure d’en tenir compte pour définir l’étendue de son engagement. Toutefois, ces considérations ne peuvent être raisonnablement admises que si l’assureur a été mis en mesure de connaître l’existence de tels usages contractuels au stade de la souscription, sans quoi celui-ci ne peut disposer de sa faculté de subrogation en pleine connaissance de cause. Ainsi, le doute est permis quant à la recevabilité de l’exception de subrogation lorsque du fait de l’assuré, l’assureur n’a pas eu la possibilité d’envisager au préalable l’éventualité pour lui de devoir supporter la charge finale du risque assuré. En l’occurrence, sont visées les solutions antérieurement rendues en matière d’assurance des risques locatifs, notamment dans les hypothèses où le bail comporte une clause de renonciation réciproque à recours entre le bailleur et le preneur. En effet, celle-ci était susceptible de justifier l’exception de subrogation par l’assureur, mais uniquement dans la mesure où elle n’avait pas été portée à sa connaissance au stade de la souscription, de sorte qu’il n’ait pu anticiper dans le calcul de sa prime technique l’éventualité de devoir supporter la charge finale du risque du fait de l’absence de recours [4]. Ainsi, à la lumière de ce récent apport jurisprudentiel, il sera opportun de déterminer à l’avenir si au stade de la souscription du contrat, l’omission par l’assuré de l’existence de telles clauses dans les contrats qu’il forme est susceptible de constituer une négligence fautive, de sorte que l’assureur puisse lui opposer la déchéance de sa garantie. La subrogation, une variable d’équilibre de l’assurance de dommages. Le critère de la faute de l’assuré conditionnant la déchéance de son droit à l’indemnité sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances est alors propice à une réflexion sur la place que doit tenir le mécanisme de subrogation dans le cadre de l’assurance de dommages. A cet égard, il convient d’analyser ce mécanisme comme un outil d’équilibre utile dans la définition et l’évaluation du risque pris par l’assureur au stade de la souscription. Cet équilibre s’opère avant tout en faveur de l’assuré, en ce que la préservation d’un recours subrogatoire ne doit pas devenir une forme de condition suspensive de l’obligation de règlement de l’assureur, au point qu’il doive réadapter les modalités d’exercice de son activité. Cependant, il ne doit pas être perçu comme marginalisant les intérêts de l’assureur, puisque cet apport jurisprudentiel lui réserve l’exception de subrogation lorsque l’entrave faite à son recours tient à une faute commise par l’assuré. En de telles circonstances, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir anticipé la privation de son recours lorsque celle-ci est la conséquence de la légèreté blâmable de son assuré. Dès lors, il est parfaitement audible qu’un tel comportement troublant les prévisions de l’assureur puisse être sanctionné par la déchéance de son droit. En somme, la précision apportée par la Cour de cassation fait de la subrogation une variable d’équilibre des intérêts dans le cadre de l’assurance de dommages. Elle préserve la liberté de l’assuré d’organiser librement ses relations avec ses cocontractants, tout en réservant l’existence d’une faute qu’il commet et ayant pour effet de troubler les prévisions légitimes de l’assureur dans la disposition de sa faculté de subrogation. Brahim Lafoui Étudiant à l’Institut des Assurances de Paris-Dauphine Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cass., Civ. 2e, 17 décembre 2020, n° [2] Cass., Civ. 3e, 8 février 2018, n° [3] En ce sens, Cass., Com., 21 octobre 2020, n° arrêt qui permet à l’assureur d’exercer les droits de son assuré préalablement indemnisé sur la base d’une cession de créance. [4] Cass., Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° Article L 113-1 à L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assuré Article L113-1 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Article L113-2 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assuré est obligé De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2º ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. Article L113-5 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Article L113-6 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. Article L113-12 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, être supérieure à une année. Article L113-16 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des événements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de régime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. Article L113-17 du code des assurances inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

l 121 12 du code des assurances